Le Conciliateur de Justice est saisi, sans aucune formalité particulière, par toute personne ayant un conflit, en se rendant aux lieu et dates de ses permanences .
- si la personne se présente accompagnée spontanément de la partie adverse, le Conciliateur tente aussitôt de trouver un terrain d’entente.
- si la personne se présente seule, le Conciliateur écrit à la partie adverse en lui proposant de se présenter devant lui , sans que cette dernière soit tenue de répondre à cette convocation .
Le Conciliateur de Justice propose aux personnes en conflit une réunion au cours de laquelle il les invite à rechercher une solution de compromis respectant les intérêts de chacun.
Lorsque le Conciliateur est saisi à l’initiative des parties, chacune d’elles peut se faire accompagner par une personne de son choix. Lorsqu’il a été désigné par le juge, chacune des parties peut se présenter avec une personne habilitée à l’assister devant la juridiction (avocat, conjoint, parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au 3ème degré) .
Le Conciliateur de Justice recueille toutes les informations qui lui semblent utiles en se rendant, le cas échéant, sur les lieux de l’affaire, ou en procédant à l’audition de certaines personnes avec leur accord .
Si un compromis est trouvé entre les parties, le Conciliateur de Justice peut le constater par écrit, même en cas de conciliation partielle. Il dresse alors un constat, signé par chacune des parties, qu’il déposera auprès du Tribunal. Ce document indiquera brièvement le litige et la solution acceptée.
Le Conciliateur de Justice a une mission de conciliation. Il n’a pas les pouvoirs d’un juge ou d’un Tribunal. Si l’une des parties refuse la conciliation ou refuse d’exécuter l’accord intervenu, le Conciliateur n’a aucun pouvoir de contraindre la partie réfractaire .
En application du décret du 1er Octobre 2010, la demande aux fins de tentative préalable de conciliation formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, interrompt la prescription et les délais pour agir (article 830 du Code de Procédure Civile) .
En outre, le décret du 1er Octobre 2010 permet notamment :
- la délégation de la mission de conciliation du juge, en l'absence d'opposition des parties ou de l'une d'elles, à un conciliateur de justice qui bénéficie d'un délai maximal de 3 mois, renouvelable une fois, pour procéder à une tentative de conciliation .
- et la délégation de conciliation par le Tribunal de commerce et le Tribunal des baux ruraux, au conciliateur de justice .
Néanmoins, les parties signataires s’engagent l’une envers l’autre, indépendamment de toute formule exécutoire. Pour obliger au respect de l’accord constaté par le Conciliateur, les parties peuvent demander dans le constat, que le juge d’Instance donne force exécutoire à ce constat. Le Conciliateur transmettra la demande au juge. Dans ce cas l’une des parties pourra en obtenir l’exécution, au besoin avec l’aide d’un huissier de Justice. Si le Conciliateur a été désigné par un juge, l’accord sera soumis à son homologation, et il aura la valeur d’un jugement .
Si un accord n’est pas trouvé ou n’a pas lieu, la partie demanderesse pourra, si elle estime utile à la défense de ses intérêts, consulter un avocat ou s’adresser au Tribunal compétent. Ce qui s’est dit lors de la conciliation ne pourra pas être utilisé dans le procés .
(informations tirées partiellement des fiches de la Justice, émanant du Ministère de la Justice)